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Pôle d’experts au service de l’inclusion scolaire

Critères

1. Que veut dire raisonnable?

En Belgique francophone, les aménagements sont dits raisonnables s’ils:

  • sont possibles,
  • sont proportionnées
  • n’imposent pas une charge excessive à l’établissement scolaire.

Ces principes découlent du Décret Inclusion (2017) et du concept d’« aménagement raisonnable » défini par la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées.

2. Critères

Voici les critères utilisés pour juger si un aménagement est raisonnable :

1. L’efficacité de l’aménagement

L’adaptation doit réellement permettre à l’élève :

  • d’accéder à l’apprentissage,
  • de participer aux cours,
  • de passer les évaluations.

Un aménagement inutile ou inefficace n’est pas considéré comme raisonnable.

 

2. La proportionnalité

L’aménagement doit être en adéquation avec les besoins de l’élève.
Il ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser la limitation.

 

3. L’impact sur l’organisation de l’école

On tient compte :

  • du temps d’organisation nécessaire,
  • de l’impact sur les autres élèves,
  • de la faisabilité matérielle ou pédagogique.

Un aménagement peut être refusé s’il perturbe gravement l’organisation des cours.


4. Le coût financier

La mesure doit être supportable pour l’école ou les autorités organisatrices.
Un aménagement impliquant des dépenses disproportionnées peut être jugé déraisonnable, sauf si des aides externes existent.

 

5. Les ressources disponibles

L’école doit faire ce qui est possible avec :

  • les ressources humaines existantes,
  • les infrastructures,
  • les dispositifs de soutien prévus par la Fédération Wallonie-Bruxelles (SAS, Pôles territoriaux, etc.).

 

6. Le respect du projet pédagogique

Un aménagement ne peut pas :

  • vider de son sens la compétence évaluée,
  • supprimer un élément essentiel du programme,
  • contredire les objectifs pédagogiques.

 

Un aménagement est donc dit « raisonnable » s’il est utile, faisable, proportionné, compatible avec les ressources de l’école, et ne représente pas une charge excessive tout en garantissant le droit à l’inclusion de l’élève.

critères pour définir le caractère raisonnable des aménagements